Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 19 dans sa rédaction résultant de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 21 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « et un concours interne » sont remplacés par les mots : « , un concours interne et un troisième concours » ;
2o Au sixième alinéa, les mots : « établissements d'enseignement public » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement publics » ;
3o Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3o Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3o de l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans le domaine de l'éducation ou de la formation et d'un titre ou diplôme sanction- nant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci. » ;
4o Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2o du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3o du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours. » ;
5o Le huitième alinéa est abrogé.
Art. 2. - Après le premier alinéa de l'article 9 sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3o de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3o de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article . »
Art. 3. - A l'article 6 de la section I du chapitre II du décret du 4 juillet 1972 susvisé, après les mots : « concours interne » sont insérés les mots : « ou d'un troisième concours ».
Art. 4. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être ni inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours. »
Art. 5. - Au 2o de l'article 9, les mots : « établissements d'enseignement public » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement publics ».
Art. 6. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3o de l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »
Art. 7. - A l'article 11 de la section II du chapitre II du décret du 4 juillet 1972 susvisé, après les mots : « concours interne » sont insérés les mots : « ou d'un troisième concours ».
Art. 8. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.
Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des emplois mis à ces concours. »
Art. 9. - Au 2o de l'article 14 et au b de l'article 17, les mots : « établissements d'enseignement public » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement publics ».
Art. 10. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs activités professionnelles mentionnées au 3o de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée à l'article 10, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »
Art. 11. - Après le deuxième alinéa de l'article 29 sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats mentionnés à l'article 10 et à l'article 15 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 10 et 15 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article .
Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 15 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »
Art. 12. - A l'article 5-1 du chapitre II du décret du 4 août 1980 susvisé, après les mots : « concours interne » sont insérés les mots : « ou d'un troisième concours ».
Art. 13. - L'article 5-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5-2. - Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours. »
Art. 14. - L'article 5-3 est ainsi modifié :
1o Au cinquième alinéa les mots : « établissements d'enseignement public » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement publics » ;
2o Après le cinquième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3o de l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires en éducation physique et sportive d'au moins trois années, ou d'un titre ou diplôme en éducation physique et sportive homologué, en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, au niveau II de la nomenclature interministérielle par niveau. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires en éducation physique et sportive d'au moins deux années ou d'un titre ou diplôme en éducation physique et sportive homologué, en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveau pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci. »
Art. 15. - L'article 5-4 est abrogé.
Art. 16. - A l'article 5-5, les mots : « Les concours externe et interne » sont remplacés par les mots : « Le concours externe, le concours interne et le troisième concours ».
Art. 17. - L'article 8 est complété par les dispositions suivantes :
« Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 5-3 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux sixième et septième alinéas de l'article 5-3 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article . »
Art. 18. - Au 1o de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, les mots : « et par la voie de concours internes dits seconds concours internes » sont remplacés par les mots : « , par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours ».
Art. 19. - L'article 5 est ainsi modifié :
1o Après le 2o du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3o Par la voie des troisièmes concours pour l'ensemble des académies. » ;
2o Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois offerts au titre des troisièmes concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des concours prévus au 1o de l'article 4 ci-dessus. » ;
3o Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des cinq concours, au concours externe, au concours externe spécial, au second concours interne, au second concours interne spécial ou au troisième concours peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des quatre autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours. »
Art. 20. - Le 1o de l'article 17-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale et aux militaires justifiant, à la date de clôture du registre d'inscription, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ; ».
Art. 21. - Il est inséré, après la section 2, une section 2 bis ainsi rédigée :
Art. 22. - L'article 20 est complété par les dispositions suivantes :
« Les professeurs des écoles recrutés par la voie des troisièmes concours bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 17-14 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »
Art. 23. - L'article 4 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « et concours interne » sont remplacés par les mots : « , concours interne et troisième concours » ;
2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % des emplois mis à ces concours. »
Art. 24. - Au 1 de l'article 7 et au 2 de l'article 13, les mots : « établissements d'enseignement public » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement publics ».
Art. 25. - Il est inséré, après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :
1. Aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3o de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ;
2. Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, prévues au 3o de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un diplôme de niveau IV ou V. »
Art. 26. - Après le cinquième alinéa de l'article 22 sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article .
Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. »
Art. 27. - Pour la session 2002 des troisièmes concours d'accès aux corps des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles et des professeurs de lycée professionnel, la date d'appréciation des conditions requises des candidats est fixée au 1er septembre 2002.
Art. 28. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2002.